- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (Articles L6411-1 à L6423-2)
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (Articles L6411-1 à L6412-2)
Chapitre II : Régime juridique. (Articles L6412-1 à L6412-2)
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique (Articles L6411-1 à L6412-2)
- Livre IV : Validation des acquis de l'expérience (Articles L6411-1 à L6423-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande.
VersionsLiens relatifs