- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
- Livre III : Service public de l'emploi et placement (Articles L5311-1 à L5334-1)
- Titre Ier : Le service public de l'emploi (Articles L5311-1 à L5314-4)
Chapitre Ier : Missions et composantes du service public de l'emploi. (Articles L5311-1 à L5311-6)
- Titre Ier : Le service public de l'emploi (Articles L5311-1 à L5314-4)
- Livre III : Service public de l'emploi et placement (Articles L5311-1 à L5334-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles L5111-1 à L5531-1)
Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
VersionsLiens relatifsLe service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
VersionsLiens relatifs- Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 5322-2 et suivants.VersionsLiens relatifs
- Peuvent également participer au service public de l'emploi : 1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ; 2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ; 3° Les entreprises de travail temporaire ; 4° Les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 5323-1.VersionsLiens relatifs
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en l'absence de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5311-5.
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