- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles L3211-1 à L3263-1)
- Titre IV : Paiement du salaire (Articles L3241-1 à L3245-2)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article L3241-1)
- Titre IV : Paiement du salaire (Articles L3241-1 à L3245-2)
- Livre II : Salaire et avantages divers (Articles L3211-1 à L3263-1)
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3431-1)
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.
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