L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome. (Article R135-8)