Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.
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Code de l'environnement
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs (Articles R514-1 à R514-3-1)