Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 1 (V)Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement.
Conformément à l'article 13 4° de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, l'abrogation du deuxième alinéa de l'article L. 121-4-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du livre Ier du code de l'urbanisme.
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Code de l'urbanisme
Section 1 : Dispositions générales. (Article L121-4-1)