Modifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 38 JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 38 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002Le contrôle de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 39 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 39 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 40 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 40 () JORF 3 janvier 2002L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 41 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 41 () JORF 3 janvier 2002Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts :
3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 42 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 42 () JORF 3 janvier 2002En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 43 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 43 () JORF 3 janvier 2002La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 44 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 44 () JORF 3 janvier 2002En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture.
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
b) Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 45 JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Création Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 45 () JORF 3 janvier 2002Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2.
L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1.
VersionsLiens relatifs
Code de l'action sociale et des familles
Section 4 : Contrôle (Articles L313-13 à L313-20)