Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Les primes de déménagement sont attribuées aux personnes ou ménages qui :

    1° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement, s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ;

    2° soit, s'ils perçoivent l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même.

  • La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit, pendant une durée maximum d'un an, par une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit aux allocations de logement est ouvert dans un délai de six mois, à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.

    La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.

  • Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542-31 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est versée par la caisse ou l'organisme payeur.

  • Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

    Ce pourcentage est égal à :

    1°) 200 p. 100 pour les familles d'un enfant ou d'une personne à charge et les ménages sans enfant ;

    2°) 220 p. 100 pour les familles de deux enfants ou personnes à charge ;

    3°) 240 p. 100 pour celles de trois enfants ou personnes à charge avec augmentation de 20 p. 100 par enfant ou personne à charge au-delà du troisième.

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