Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ;
2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
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Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
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Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
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Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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Code rural (nouveau)
Section 2 : Exercice du contrôle. (Articles L254-3 à L254-6)