Code du service national

Version en vigueur au 04 décembre 2024

  • La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

    La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

    Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

    Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.

  • La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.

    L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

    La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

  • Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.



    Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
  • Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

    Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

    Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

    Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.



    Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

    Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Retourner en haut de la page