- Partie législative (Articles L1 à L6353-2)
- PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE (Articles L2112-1 à L2391-5)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles L2311-1 à L2391-5)
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Articles L2331-1 à L2339-19)
Chapitre VIII : Port, transport et usage (Articles L2338-2 à L2338-3)
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS (Articles L2331-1 à L2339-19)
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE (Articles L2311-1 à L2391-5)
- PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE (Articles L2112-1 à L2391-5)
Les militaires peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
VersionsLiens relatifsLes militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions.
Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également faire usage de moyens techniques appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.
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