- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre IX : De l'autorité parentale (Articles 371 à 387-6)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers (Articles 373-3 à 374-2)
- Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale (Articles 372 à 374-2)
- Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (Articles 371 à 381-2)
- Titre IX : De l'autorité parentale (Articles 371 à 387-6)
- La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.VersionsLiens relatifs
- Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.VersionsLiens relatifs
- S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.VersionsLiens relatifs
- Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.VersionsLiens relatifs
Article 374-2
Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer. Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.Versions