- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- Chapitre II : Organisation (Articles R722-1 à R722-9)
Section 4 : Opérations comptables et financières (Articles R722-8 à R722-9)
- Chapitre II : Organisation (Articles R722-1 à R722-9)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-1481 du 30 décembre 2008 - art. 1Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.
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