- Partie réglementaire (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- Chapitre II : Organisation (Articles R722-1 à R722-9)
Section 2 : Le directeur général de l'office (Articles R722-4 à R722-6)
- Chapitre II : Organisation (Articles R722-1 à R722-9)
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles R721-1 à R723-22)
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE (Articles R711-1 à R*767-2)
Article R722-4
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 12Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
VersionsLiens relatifsArticle R722-5
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 17
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ;
4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;
6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 722-8 ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim en cas de besoin.
VersionsLiens relatifsArticle R722-6
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 14Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
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