- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D834-1)
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE (Articles R211-1 à R223-14)
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE (Articles R221-1 à R223-14)
- Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente (Articles R222-1 à R222-4)
Section 1 : Décision du juge des libertés et de la détention (Articles R222-1 à R222-3)
- Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente (Articles R222-1 à R222-4)
- TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE (Articles R221-1 à R223-14)
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE (Articles R211-1 à R223-14)
Article R222-1
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le maintien en zone d'attente.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 221-3.
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
VersionsLiens relatifsArticle R222-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 3Le juge des libertés et de la détention statue sur la requête de l'autorité administrative dans les conditions définies aux articles R. 552-5 à R. 552-10 sous réserve du délai qui lui est imparti pour statuer par l'article L. 222-3. Pour l'application de ces dispositions, les références au placement en rétention administrative sont remplacées par des références au maintien en zone d'attente et la référence à l'article L. 552-12 figurant à l'article R. 552-8 est remplacée par une référence aux articles L. 222-4 et L. 222-6.
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