Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14 décembre 2024

  • Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

    • 1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

      II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

    • L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

      Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

    • Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

      Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

      1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.

      2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.


      (1) Ce mot est disjoint.

    • I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

      1° Le montant des bénéfices agricoles ;

      2° Le montant des traitements et salaires ;

      3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

      4° Le montant des pensions ;

      5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

      6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

      7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

      8° Le numéro fiscal.

      Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

      II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

      1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

      2° Le sexe ;

      3° La date et le lieu de naissance ;

      4° L'adresse du dernier domicile connu ;

      5° Le numéro fiscal.

      III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

    • I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :


      1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;


      2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.


      II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :

      1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.

      III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II.

      IV. - Ces habilitations sont personnelles.

      V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

    • L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

      L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.


      Modification effectuée en conséquence des articles 1er [2°] et 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

    • L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

      Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

    • Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

      Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

      Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

      Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

    • I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

      L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

      Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

      II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

      1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

      2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

      3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

      4° La durée d'accès souhaitée.

      Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

      Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

      Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.

    • Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

      1° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

      2° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

      Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.

    • Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.

    • I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :


      1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;


      2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;


      3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;


      4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;


      5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;


      6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;


      7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

      II. - Ces habilitations sont personnelles.

      III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

    • Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.

      Ces habilitations sont personnelles.

      Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.

      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

    • Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.


      La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :


      1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;


      2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :


      a) Le nom de famille et les prénoms ;


      b) Le sexe ;


      c) La date et le lieu de naissance ;


      d) L'adresse ;


      e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


      Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.

    • Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.

    • I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZK, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :


      1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;


      2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;


      Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.


      II.-Ces habilitations sont personnelles.


      III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.


      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

    • I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZL, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, par le directeur chargé de ce service.


      II.-Pour la délivrance des habilitations mentionnées au premier alinéa, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service, peuvent déléguer leur compétence aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.


      III.-Ces habilitations sont personnelles.


      IV.-La direction générale des douanes et droits indirects assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.


      Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations

    • Les éléments d'identification transmis en application de l'article L. 135 ZN sont les suivants :


      1° Le nom de naissance, le nom d'usage et le ou les prénoms ;


      2° La date et le lieu de naissance ;


      3° L'adresse du dernier domicile connu ;


      4° Le numéro fiscal.

    • Les agents visés à l'article L. 135 ZN sont individuellement désignés et habilités par l'ordonnateur, au sens des articles 10 à 12 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour accéder aux éléments d'identification des débiteurs des personnes publiques visées à l'article L. 135 ZN.


      Ces habilitations sont personnelles.


      Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 135 ZN assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.

    • Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au I de l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.


      Modification effectuée en conséquence de l'article R611-12 du code de commerce.

    • I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.

      Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.

      Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

      II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :

      1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.

      2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :

      a) Le nom de famille et les prénoms ;

      b) Le sexe ;

      c) La date et le lieu de naissance ;

      d) L'adresse ;

      e) Les coordonnées bancaires.

      Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.

      3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :

      a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;

      b) Le département d'exercice de l'activité.

      III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

      IV.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle des organismes, services ou institutions mentionnés au I fixent, pour chaque catégorie d'entre eux :


      1° La liste des informations nominatives pouvant être obtenues respectivement de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects ;


      2° Les règles auxquelles doivent satisfaire les traitements automatisés opérés pour le recueil et l'exploitation de ces informations.

    • En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

    • Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 153 A sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par la collectivité pour le compte de laquelle ces demandes sont présentées.


      Les demandes contiennent les éléments d'identification des personnes concernées mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


      Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

    • Les informations mentionnées à l'article R. * 153 A-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées :


      1° Les traitements, salaires, pensions et rentes ;


      2° Les revenus d'activités non salariées ;


      3° Les plus-values de cessions de biens mobiliers ;


      4° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers en distinguant les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ;


      5° Les revenus fonciers.

    • Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

      Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

      1° La situation du foyer ;

      2° Le nombre de parts ;

      3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

      4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

      5° L'adresse ;

      6° Le revenu brut global ;


      7° Le revenu fiscal de référence ;


      8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;


      9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

      Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

      • Les demandes d'informations nominatives adressées à l'administration fiscale en application de l'article L. 166 AA par les entreprises, établissements et organismes mentionnés à cet article sont transmises par voie électronique. Elles comportent les éléments nécessaires à l'identification de leur auteur, qui doit avoir été habilité par l'organisme pour le compte duquel ces demandes sont présentées.


        Ces demandes contiennent les éléments d'identification des titulaires de compte sur livret d'épargne populaire, ou des contribuables qui en demandent l'ouverture, mentionnés au 2 du II de l'article R. * 152-1, à l'exception des coordonnées bancaires et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ainsi que le code du département de leur résidence fiscale et la mention de l'année au titre de laquelle la vérification de l'éligibilité est effectuée.


        Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration fiscale.


        Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale ne peut pas donner suite à la demande d'informations nominatives, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA peuvent lui adresser une nouvelle demande comportant le numéro d'identification fiscale de la personne concernée, lorsque ce numéro d'identification leur a été communiqué par cette personne.

      • Les informations mentionnées à l'article R. * 166 AA-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont communiquées par voie électronique par l'administration fiscale et sont limitées au numéro d'identification fiscale de cette personne et à l'indication du respect ou non par cette dernière des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.


        Sauf dans le cas où le numéro d'identification fiscale leur a été communiqué par la personne concernée par la demande d'informations, les entreprises, établissements et organismes mentionnés à l'article L. 166 AA du présent code doivent effacer de leur système d'information ce numéro d'identification dès réception de l'information sur le respect, par cette personne, des conditions d'ouverture ou de détention prévues à l'article R. 221-33 du code monétaire et financier.

      • La demande de communication mentionnée à l'article L. 166 G comporte les indications suivantes :

        1° Le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;

        2° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;

        3° L'adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données.

        La demande est accompagnée du justificatif attestant de la qualité du demandeur.

      • I.-Les données communiquées portent sur les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts (groupe 5).

        Les données communicables sont les suivantes :

        1° Identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;

        2° Identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.

        II.-Les données sont communiquées par l'administration fiscale par voie électronique.

      • La communication des données mentionnées à l'article R. 166 G-2 est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° L'acceptation par le demandeur du devis correspondant ;

        2° L'engagement du demandeur de respecter les règles de protection des données personnelles et de prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;

        3° L'engagement du demandeur de réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l'Union européenne. Ce dernier doit respecter les exigences du référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information applicable aux prestataires de services d'informatique en nuage.

    • Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-2° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 et de l'article 2-I du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

    • I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.


      Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.


      Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.


      II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

    • I.-Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont accessibles sur demande adressée par voie électronique au service en charge des impôts des non-résidents.


      II.-Cette demande comprend les informations suivantes :


      1° Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie faisant l'objet de la demande ;


      2° Les éléments d'identification suivants relatifs à l'auteur de la demande :


      a) Pour les personnes morales : la dénomination, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;


      b) Pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le numéro fiscal, la date et le lieu de naissance, l'adresse du domicile, l'adresse électronique et la nationalité ;


      c) Pour le représentant légal ou le mandataire dûment habilité d'une personne mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 167 : un mandat, une carte professionnelle ou tout autre document justifiant de sa fonction au sein de l'entité ;


      d) Pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 167 : les informations permettant de justifier de la détention, par le trust ou la fiducie sur lequel porte la demande, d'une participation de contrôle par propriété directe ou indirecte dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un Etat tiers ;


      e) Pour les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 167 : les informations relatives à l'objet ou à la nature de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que, pour une personne morale, ses statuts, justifiant d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.


      III.-Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.


      IV.-La communication des informations demandées intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.


      V.-Les décisions de refus sont motivées.


      VI.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 167 établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France effectuent leur demande par l'intermédiaire de l'Institut national de la propriété industrielle.


      Il transmet ces demandes à la direction générale des finances publiques, qui les traite dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

    • L'auteur d'une demande formée sur le fondement du 2° du II de l'article L. 167 apporte la preuve de l'existence d'un intérêt légitime au sens et pour l'application de ces dispositions lorsqu'il justifie du rôle qu'il exerce dans une activité en lien direct avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.

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