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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 36 à 1649 quater E-O bis)
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties (Articles 1649 quater E à 1649 quater E-O bis)
- Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt (Articles 1649 quater E à 1649 quater E-O bis)
- Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties (Articles 1649 quater E à 1649 quater E-O bis)
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
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