Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 02 novembre 2024

  • Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.

    Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le biais de l'établissement principal, à la demande du service.

    Les dispositions du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.

  • A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.

    Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre, la date d'entrée et de sortie et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.

  • Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :

    1. Pour les ouvrages neufs :

    a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :

    1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

    2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;

    3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ;

    b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;

    c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve. Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable.

    L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés, numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées. Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec indication de son motif.

    L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies.

    2. Pour les ouvrages d'occasion :

    a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;

    b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;

    c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme ou un système fondé notamment sur la date de l'opération, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

    L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en métaux précieux.

  • Les ouvrages neufs et d'occasion confiés à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche, indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

    De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.

    Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé par un contrat de dépôt ou par des fiches " réparation-facture-horlogerie ". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies.

  • Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.

    Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

    Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

    Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.

    Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun, les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.

    Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies.



    Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.

  • Article 56 J novodecies

    Création Arrêté 1995-09-07 art. 1, art. 2 JORF 26 septembre 1995

    1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.

    2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.

  • Article 56 J vicies

    Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 21 janvier 2006

    Pour l'application de l'article 209-0 A de l'annexe III au code général des impôts, la fiche d'apport à la marque, conforme à un modèle fixé par l'administration, reprend le nombre d'ouvrages en or, argent et platine apportés par les opérateurs au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués. Ce document est préalablement rempli par l'opérateur. Il est annoté par le bureau de garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au fur et à mesure des opérations de marquage et de restitution des ouvrages. Lorsque les ouvrages sont poinçonnés par le bureau de garantie, une copie de la fiche d'apport, annotée par le service, doit accompagner la déclaration de paiement de la contribution.

Retourner en haut de la page