Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ou au 6° ;
4° (Périmé) ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou au 6° ;
5° bis les assujettis uniques relevant de l'article 256 C du code général des impôts dont le représentant remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du présent article ;
6° Sur option, les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui constituent des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises. L'option est formalisée dans le protocole de partenariat fiscal ou dans un avenant audit protocole ;
7° Sur option, les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil. L'option est formalisée auprès du service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard trente jours après la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application du même article 1844-5 du code civil.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :
1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;
2° (Abrogé) ;
3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;
4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;
6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;
8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;
9° (Sans objet) ;
10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;
11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;
12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;
13° (Sans objet) ;
14° (Abrogé) ;
15° Aux déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France et dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes prévues respectivement aux articles 231 ter et 231 quater du code général des impôts et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code, en cas d'option pour le paiement des taxes foncières prévue au second alinéa du II de l'article 406 terdecies ;
16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts ;
17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;
18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du code des douanes ;
19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement au 3° de l'article L. 312-2 et aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.
VersionsLiens relatifsI. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A est remplie à la clôture de l'exercice.
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du 1er février de la 1re année suivant celle de leur entrée dans ce groupe.
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation au premier alinéa, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.
I bis. - Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :
1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0 A ;
2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A ;
3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;
4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique.II. - En cas d'option prévue au 6° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année qui suit la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0 A.
Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.
III. - En cas d'option prévue au 7° de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter de la date de l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil.
L'option s'applique jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération mentionnée au premier alinéa a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si au cours de la période d'effet de l'option, les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article 344-0 A sont remplies à la clôture d'un exercice, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.
VersionsLiens relatifs
Code général des impôts, annexe III
00I : Déclarations souscrites auprès de la Direction des grandes entreprises (Articles 344-0 A à 344-0 C)