Sont interdits :
1° La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ;
2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an.
Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" (Articles L122-6 à L122-7)