Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 03 décembre 2024

  • Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

    10° Les oeuvres des arts appliqués ;

    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

    14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

  • Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

    On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

  • Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.

    Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

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