Code de la route (ancien)

ChronoLégi

Version en vigueur au 01 janvier 1985

  • Le terme motocyclette désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).

    Le terme motocyclette légère désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.).

    L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.

  • Les termes tricycles et quadricycles à moteur désignent tout véhicule à trois ou quatre roues :

    - pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;

    - dont la puissance n'excède pas 9,6 kW (13 ch.) ;

    - d'un poids à vide n'excédant pas 400 kg ;

    - d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excédant pas 1 000 kg ;

    - dont la vitesse de marche par construction n'excède pas 75 km/h,

    et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.

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