Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 17 () JORF 11 septembre 1999Un conseil portuaire est institué dans les ports non autonomes relevant de la compétence de l'Etat.
Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2003-920 du 22 septembre 2003 - art. 1 () JORF 27 septembre 2003Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. *341-5 du présent code.
8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Il est fait chaque année au conseil portuaire un rapport général sur la situation du port et son évolution sur le plan économique, financier, social, technique et administratif.
Ce rapport, présenté par le préfet, est complété de toutes observations jugées utiles par le représentant du concessionnaire.
A ce rapport sont annexés les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le conseil portuaire reçoit régulièrement communication des statistiques portant sur le trafic du port établies par le préfet et le concessionnaire.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
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Modifié par Décret 2001-566 2001-06-29 art. 3 III, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001Le fonctionnement du conseil portuaire obéit aux règles suivantes :
1° Le conseil portuaire se réunit au moins deux fois par an ; ses séances ne sont pas publiques ; toutefois, il peut entendre toute personne qu'il juge utile ;
2° Il est convoqué par son président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa réunion. Il peut être convoqué sans condition de délai à la demande du préfet, ou d'un concessionnaire ou des deux tiers des membres du conseil ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la demande par le président.
Les questions dont l'inscription à été demandée par le préfet, l'un des concessionnaires ou la moitié des membres du conseil sont portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est annexé à la convocation. Les documents correspondants sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion du conseil portuaire ;
3° Le conseil portuaire ne peut délibérer valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. En l'absence dûment constatée du quorum, le conseil portuaire est à nouveau convoqué et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
4° Un membre du conseil peut se faire représenter soit par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et en même temps que les membres titulaires, soit, à défaut, par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chacun ne peut recevoir qu'un seul mandat ;
5° Lorsque l'avis n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé favorable.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
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Modifié par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 3 () JORF 30 juin 2001La durée des mandats des membres du conseil portuaire est de cinq ans.
Lorsqu'un membre titulaire décède, démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il était désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil portuaire est renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil portuaire sont gratuites.
Lorsqu'un membre du conseil portuaire, autre que les représentants élus des personnels, s'abstient sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, il peut être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un membre désigné selon les modalités prévues à l'article R. 142-1.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil portuaire - ports non autonomes des départements d'outre-mer relevant de l'Etat).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil portuaire - ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat).
Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil portuaire (ports d'intérêt national relevant de la compétence de l'Etat) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
Versions
Code des ports maritimes
Chapitre Ier : Rôle et fonctionnement du conseil portuaire. (Articles R*141-1 à R*141-4)