- Partie réglementaire (Articles D122-2 à R443-4)
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. (Articles R311-1 à R363-5)
- TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. (Articles R331-1 à D333-7)
- Chapitre II : Classement. (Articles D332-1 à D332-13)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles D332-1 à D332-1-1)
- Chapitre II : Classement. (Articles D332-1 à D332-13)
- TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. (Articles R331-1 à D333-7)
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. (Articles R311-1 à R363-5)
- Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.VersionsLiens relatifs
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
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