- Partie législative (Articles L100-1 à L561-1)
- Livre II : Assurances obligatoires (Articles L200-1 à L271-1)
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques (Articles L211-1 à L214-1)
Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification. (Articles L212-1 à L212-3)
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques (Articles L211-1 à L214-1)
- Livre II : Assurances obligatoires (Articles L200-1 à L271-1)
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.
VersionsLiens relatifs- Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.Versions
- Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.VersionsLiens relatifs