Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 28/08/1953Version en vigueur au 28 août 1953

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  • Article D3

    Version en vigueur du 28/08/1953 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4

    Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).

    Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.