Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.VersionsLiens relatifsLe taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Complément familial. (Articles D522-1 à D522-2)