- Partie législative (Articles préliminaire à 937)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice (Article 30)
- Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 52-1)
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 230-46)
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
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