- Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R427-1)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles R311-1 à R333-4)
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles D321-1 à R322-43)
Chapitre Ier : Obligation d'assurance (Articles D321-1 à D321-5)
- TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles D321-1 à R322-43)
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles R311-1 à R333-4)
- Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par : 1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ; 2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; 3° Les licenciés et pratiquants. Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.VersionsLiens relatifs
- Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés : 1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ; 2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ; 3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ; 5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ; 6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ; 7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.VersionsLiens relatifs
- L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit : 1° Une franchise ; 2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ; 3° La déchéance. Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.Versions
- La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3. Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes : 1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ; 2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ; 3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ; 4° La période de validité du contrat ; 5° Le nom et l'adresse du souscripteur ; 6° L'étendue et le montant des garanties.VersionsLiens relatifs
- Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.VersionsLiens relatifs