Modifié par LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 24
Modifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 38
Modifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 56
Modifié par LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 10 (V)I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.
I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.
En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.
Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :
1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.
L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.
L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.
L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.
I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :
a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;
2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.
Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;
3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :
a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;
b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article.
Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.
IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.
Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message.
L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.V.-(Abrogé)
VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.
L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.
Conformément au IV de l’article 10 de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 :
Le V de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.
Le IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.
LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 art 30 II : l'article L44-1 du code des postes et des communications électroniques s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Versions Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :
1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 9L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, en référé, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit.
La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur.
Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit.
L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur donneur qui propose le remboursement.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.VersionsLiens relatifsL'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".
Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.
VersionsLiens relatifsLes noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
VersionsLiens relatifsDans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :
1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.
Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsPeuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
VersionsL'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.
Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.
VersionsLiens relatifsLes offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.
Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.
La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.
VersionsLiens relatifsToute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.
L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.
Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifs
Code des postes et des communications électroniques
Chapitre II : Numérotation et adressage. (Articles L44 à L45-8)