- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278)
- Titre Ier : Des successions (Articles 720 à 892)
- Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. (Articles 812 à 814-1)
Section 2 : Du mandataire désigné par convention. (Article 813)
- Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. (Articles 812 à 814-1)
- Titre Ier : Des successions (Articles 720 à 892)
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
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