Code civil

Version en vigueur au 12 octobre 2024

  • Article 1660

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

    Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

  • Article 1661

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

  • Article 1663

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.

  • Article 1665

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

  • Article 1666

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

  • Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

  • Article 1669

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

    Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.

  • Article 1670

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

  • Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en rachat sur la portion qui leur appartenait ;

    Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

  • Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

    Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.

  • Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

    Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

Retourner en haut de la page