- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2279)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369-11)
- Chapitre III : De l'effet des obligations. (Articles 1134 à 1167)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1134 à 1135)
- Chapitre III : De l'effet des obligations. (Articles 1134 à 1167)
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Articles 1101 à 1369-11)
Article 1134
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.VersionsLiens relatifsArticle 1135
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.VersionsLiens relatifs