- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre VIII : De la filiation adoptive (Articles 343 à 370-5)
- Chapitre II : De l'adoption simple (Articles 360 à 370-2)
Section 1 : Des conditions requises et du jugement (Articles 360 à 362)
- Chapitre II : De l'adoption simple (Articles 360 à 370-2)
- Titre VIII : De la filiation adoptive (Articles 343 à 370-5)
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
VersionsLiens relatifsDans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
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