- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre V : Du mariage (Articles 143 à 227)
- Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger (Articles 171-1 à 171-9)
Section 1 : Dispositions générales (Article 171-1)
- Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger (Articles 171-1 à 171-9)
- Titre V : Du mariage (Articles 143 à 227)
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
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