- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-13)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
- Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française (Articles 26 à 28-1)
Section 2 : Des décisions administratives (Articles 27 à 27-3)
- Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française (Articles 26 à 28-1)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
- Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.Versions
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Versions- Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.VersionsLiens relatifs