Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mars 2005

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

    a) La peine de mort ;

    b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

    c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

  • La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :

    a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;

    b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;

    c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

    d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

  • Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.

    Il peut être mis fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire pour les motifs énumérés aux a, b, c et d de l'article L. 712-2.

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