1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F.
2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726.
3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
VersionsLiens relatifsDonnent lieu à l’application d’une amende fiscale de 10.000 F :
1° Lorsque l’exercice est déficitaire, le défaut de production dans les délais légaux, par les entreprises industrielles ou commerciales imposables d’après leur bénéfice réel et par les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, de la déclaration prévue aux articles 53 et 223, paragraphe 1 ;
2° Le défaut de production de la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 54 ;
3° Toute infraction aux dispositions de l’article 222 et du paragraphe 2 (1°) de l’article 223.
Créé par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
VersionsLiens relatifsQuiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
A : Sanctions fiscales. (Articles 1725 à 1737)