Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

ChronoLégi

Version en vigueur au 16 octobre 1956

  • Tout bateau de navigation intérieure de plus de vingt tonnes circulant en France doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.

    L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des conventions internationales relatives au régime de certains fleuves.

  • Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant pour plus de moitié à des Français ou à des sociétés françaises.

    Doivent être immatriculés en France ceux de ces bateaux qui circulent habituellement en France et dont les propriétaires y ont leur résidence habituelle ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.

    Par dérogation à l'alinéa premier du présent article, peuvent être immatriculés en France les bateaux qui appartiennent :

    1° A des ressortissants d'un pays qui ne possède ni voie navigable permettant la circulation desdits bateaux, ni bureau d'immatriculation antérieurement au 28 juillet 1934, et dont le Gouvernement aurait passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;

    2° A des ressortissants de pays étrangers exploitant des usines en France, à condition que lesdits bateaux aient été construits en France et ne soient utilisés que pour l'approvisionnement et la desserte de ces usines.

    Les conditions exigées par les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 et qui peuvent y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.

    Elles ne s'appliquent pas non plus aux bateaux appartenant à des étrangers dont les droits d'importation ont été payés avant le 1er décembre 1932 et qui pourront obtenir leur immatriculation en France et y rester immatriculés quelle que soit la nationalité de leur propriétaire.

  • Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont confiés au ministre de l'équipement et du logement.

    Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités désignées dans les conditions fixées à l'article 137.

    Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique d'immatriculation.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 80 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

  • L'immatriculation consiste dans l'inscription du bureau avec un numéro d'ordre sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.

    Cette inscription indique, d'après les pièces justificatives présentées par le propriétaire :

    1° Le nom et la devise du bateau ;

    2° Le mode de construction (bois, métal, etc.) et le type (chaland, péniche, toue, flûte, etc.) du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;

    3° La capacité maximum de chargement ou de déplacement d'après le certificat de jaugeage ;

    4° La plus grande longueur et la plus grande largeur de la coque ;

    5° La cote du bateau, s'il y a lieu, à l'un des registres de classification des bateaux de navigation intérieure ;

    6° Le bureau d'inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;

    7° Les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 81 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

    Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

  • Un certificat, dit certificat d'immatriculation, reproduisant le contenu de l'inscription du registre matricule est délivré au propriétaire dans les conditions prévues par l'article 965 bis du code général des impôts.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 84 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

    Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

  • Tout bateau immatriculé doit être muni :

    1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ;

    2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;

    3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger.

    Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.

    Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.

  • En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 81, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

    S'il s'agit de modifications des caractéristiques mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et sur le certificat d'immatriculation.

    S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation et, à moins qu'il existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre.

    Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas précédents.

    S'il y a des inscriptions hypothécaires, avis des mentions nouvelles portées au registre d'immatriculation est transmis d'urgence au greffe du tribunal de commerce qui est également informé du retrait du certificat.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 85 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

    Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

  • Le transfert d'immatriculation d'un bureau à un autre ne peut être effectué que si le propriétaire du bateau présente un état négatif de transcription de saisie. La demande de transfert à laquelle est joint cet état négatif doit être adressée par écrit au bureau dans le registre duquel le bateau est immatriculé. Elle est remise à ce bureau par le propriétaire qui est tenu de présenter le certificat d'immatriculation ainsi que l'extrait des inscriptions hypothécaires. L'autorité chargée dudit bureau procède sans délai au transfert de l'immatriculation et notifie ce transfert au greffier du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation primitive.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 86 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

    Le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports a été publié au JORF n° 73 du 27 mars 2013.

  • Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.

Retourner en haut de la page