Code des assurances

Version en vigueur au 08 septembre 2024

  • L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

    Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.

  • Les organismes mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 451-1-1 sont les suivants :


    1° Les entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 451-2 et les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 ayant reçu à cet effet de ces entreprises d'assurance une délégation de gestion, à des fins de gestion de leurs contrats ;


    2° Les organismes mentionnés à l'article L. 451-3, pour les sinistres qu'ils prennent en charge ;


    3° Les organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'économie, et dont l'objet est de faciliter, ou nécessite, l'identification de l'entreprise d'assurance couvrant pour un véhicule donné la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1.


    Les organismes énumérés au présent article peuvent interroger l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 par voie électronique.


    Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-2 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

  • L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 transmet à l'Etat et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par tous moyens, et notamment par voie électronique, les informations contenues dans les fichiers mentionnés au I et au II de l'article L. 451-1-1. Il répond par les mêmes moyens aux demandes de l'Etat.


    L'Etat et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peuvent interroger l'organisme d'information par voie électronique.


    Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 451-4 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

  • I. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.

    Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l'article R. 211-14-0, que ces informations n'ont pas été communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai à cette communication.


    L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.

    II. - Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu'ils ont communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1. S'il ressort de cet examen conjoint des divergences, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

  • I.-Placée auprès du ministre chargé de l'économie, la commission de suivi mentionnée à l'article L. 451-5 comprend les membres suivants :


    1° Le directeur général du Trésor ou son représentant, président de la commission ;


    2° Le délégué à la sécurité routière ou son représentant ;


    3° Le chef de l'unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière ou son représentant, placé auprès du ministre de l'intérieur ;


    4° Le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 ou son représentant ;


    5° Le président de l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 ou son représentant ;


    6° Le président de la Fédération française de l'assurance ou son représentant.


    II.-La commission de suivi peut formuler des recommandations relatives au fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1.


    La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor.


    La commission établit son règlement intérieur, lequel précise notamment les modalités d'adoption des recommandations.

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