Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
VersionsInformations pratiquesLorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
VersionsInformations pratiquesLe mineur émancipé ne peut être commerçant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Chapitre II : De l'émancipation (Articles 413-1 à 413-8)