Code de la consommation

Version en vigueur au 02 février 1999

  • A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.


    La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.

Retourner en haut de la page