Abrogé par Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1
Création Décret n°99-65 du 1 février 1999 - art. 20 () JORF 2 février 1999A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.
VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Titre IV : Dispositions diverses. (Article R333-5)