Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

Version en vigueur au 01/12/1983Version en vigueur au 01 décembre 1983

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  • ANNEXE 22, 1

    Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

    En application de l'article 10 de l'arrêté réaction au feu des matériaux, la présente annexe technique a pour objet de préciser la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux selon leur destination et de définir les épreuves de vieillissement accéléré nécessaires afin d'estimer cette durabilité.

  • ANNEXE 22, 2

    Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

    Les matériaux visés par la présente annexe technique sont les suivants :

    Bois massifs et panneaux dérivés du bois, utilisés à l'abri des intempéries ;

    Matériaux de synthèse autres que textiles ;

    Matériaux textiles utilisés à l'abri des intempéries.

  • ANNEXE 22, 3

    Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

    L'essai de réaction au feu est réalisé avant et après les épreuves de vieillissement accéléré.

    Ces épreuves de vieillissement sont applicables à tous les types de matériaux visés à l'article 2, sauf ceux auxquels s'appliquent les dispositions des articles 8 et 20 (1er alinéa) et ceux qui font l'objet de la liste visée à l'article 25.

    D'une façon générale, dans la suite du présent texte, les valeurs des pourcentages d'humidités relatives indiquées auront toujours une précision de 7 5 p. 100.

      • ANNEXE 22, 4

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les cas faisant l'objet de l'épreuve de vieillissement accéléré définie à l'article 10 sont les suivants :

        Traitement des bois massifs et panneaux dérivés du bois par application de vernis ou peinture formant un film agissant par simple effet d'écran ou par intumescence ;

        Traitement des bois massifs et des contreplaqués finis par imprégnation de sels ignifuges appliqués par brossage, pulvérisation ou trempage, à la pression atmosphérique ou au cours de cycles sous vide et pression ;

        Traitement des plis de contre-plaqués par trempage à la pression atmosphérique avant contrecollage.

      • ANNEXE 22, 5

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        L'appareillage utilisé dans l'épreuve de vieillissement accéléré comprend :

        Soit 2 chambres de conditionnement climatique maintenues à une température de 23 °C + ou - 3 °C, dont l'une est réglée à 15 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative et l'autre à 90 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative ;

        Soit 1 chambre à hygrométrie réglable de 15 à 90 p. 100 + ou - 5 p. 100 d'humidité relative, maintenue à une température de 23 °C 73 °C ;

        Les moyens nécessaires aux manutentions et aux pesées.

        Dans le cas du vieillissement accéléré de matériaux non lavables, il est prévu la mise en place dans la chambre de conditionnement d'un écran au-dessus des matériaux, afin d'éviter sur ceux-ci une chute des condensations se produisant sur la paroi supérieure de cette chambre.

      • ANNEXE 22, 6

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Lorsque, à l'issue de l'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est confirmé ou amélioré, la durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau mis en oeuvre.

      • ANNEXE 22, 7

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Lorsque, à l'issue de l'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est moins bon, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un établissement réglementé.

        Toutefois, le matériau peut être réutilisé pendant une nouvelle période de douze mois, sous réserve que le traitement soit renouvelé.

      • ANNEXE 22, 8

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        La durabilité des classements est considérée comme égale à la durée de vie du matériau dans le local, sans épreuve de vieillissement accéléré, pour les panneaux dérivés du bois, ignifugés en fabrication par les procédés décrits ci-dessous :

        Panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle et/ou mélangés aux particules avant encollage ;

        Contreplaqués ignifugés dans la masse par apport d'agents ignifuges incorporés à la colle ;

        Contreplaqués ignifugés dans la masse par absorbtion de sels ignifuges dans les plis avant contrecollage en cycles sous vide et pression ;

        Contreplaqués et panneaux de particules de bois agglomérées, ignifugés par les procédés décrits aux trois alinéas précédents et revêtus d'un placage de bois décoratif lui-même revêtu d'un vernis ignifuge ou non ignifuge ;

        Panneaux de particules de bois agglomérées par un liant minéral ;

        Panneaux de fibragglos comportant un liant minéral.

      • ANNEXE 22, 9

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les nouvelles méthodes d'ignifugation, qui ne figureraient pas dans les articles 4 et 8, pourront y être ajoutées ultérieurement après avis du C.E.C.M.I.

      • ANNEXE 22, 10

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les échantillons sont soumis à 4 cycles d'une durée de deux semaines chacun.

        Après stabilisation à 50 p. 100 d'humidité relative et température de 23 °C, leur séjour, dans chacune des chambres, est alternativement de quatre jours à 90 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 15 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 90 p. 100 d'humidité relative et quatre jours à 15 p. 100 d'humidité relative, afin que les durées passées dans chaque enceinte soient semblables tous les deux cycles.

        Après le dernier cycle, les échantillons sont remis en atmosphère à 50 p. 100 d'humidité relative et température de 23 °C jusqu'à stabilisation, ce qui est vérifié par un poids pratiquement constant pendant une durée de trois jours.

        Dès la sortie de la chambre conditionnée, les échantillons sont soumis aux essais réglementaires.

        En cas d'interruption accidentelle au cours d'un cycle, des éprouvettes sont maintenues à 50 p. 100 d'humidité relative et température de 23 °C pendant la durée de l'interruption.

      • ANNEXE 22, 11

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Pour apprécier les qualités conférées, après traitement, à des matériaux d'origine naturelle, les subjectiles suivants, classés en catégorie M 4, ont été sélectionnés :

        1° Planches de bois de sapin de 10 mm d'épaisseur ;

        2° Contreplaqué okoumé trois plis de 5 mm d'épaisseur ;

        3° Panneaux durs de fibres végétales de 5 mm d'épaisseur ;

        4° Panneaux isolants de fibres végétales de 10 mm d'épaisseur ;

        5° Panneaux de particules de bois de 10 mm d'épaisseur.

        Dans le cas d'imprégnation, l'essai porte uniquement sur les planches de sapin de 10 mm rabotées ou non rabotées d'épaisseur supérieure à 10 mm.

      • ANNEXE 22, 12

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les éprouvettes réalisées en bois de sapin dit Abies alba Mille comportent trois parties assemblées chant sur chant dont la partie centrale est de 200 mm de largeur, maintenues entre elles à l'aide de deux traverses de 25 mm, placées à chaque extrémité de l'éprouvette, prises sur la longueur et fixées par rainure et languette.

        Le bois est raboté sur les deux faces ; les éprouvettes doivent être exemptes de défaut et sans coeur inclus ; aucun noeud ne doit se trouver dans la partie médiane, soumise au rayonnement du radiateur.

      • ANNEXE 22, 13

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le contre-plaqué okoumé est défini comme suit :

        Epaisseur totale 5 mm ;

        Trois plis okoumé ;

        Colle urée-formol ;

        Densité apparente 0,45 environ.

      • ANNEXE 22, 14

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le panneau dur est défini comme suit :

        Epaisseur 5 mm ;

        Aggloméré sous pression de fibres fines de bois ;

        Densité apparente 1 environ.

      • ANNEXE 22, 15

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le panneau isolant est défini comme suit :

        Epaisseur 10 mm ;

        Aggloméré sous faible pression de fibres fines de bois ;

        Densité apparente 0,25 environ.

      • ANNEXE 22, 16

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le panneau de particules de bois est défini comme suit :

        Epaisseur 10 mm ;

        Fabriqué à partir de bois sélectionnés, possédant une surface fermée et sous marque de qualité CTB-P.

        Densité 0,68 environ.

      • ANNEXE 22, 17

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le laboratoire agréé pour le classement fournit les subjectiles nécessaires aux essais et contrôle l'application du traitement, soit en laboratoires, soit en usine.

      • ANNEXE 22, 18

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les classements obtenus avec les subjectiles ci-dessus peuvent être étendus, à traitement égal, aux mêmes subjectiles d'épaisseurs supérieures.

        Les classements obtenus sur planches de sapin de 10 mm d'épaisseur peuvent être étendus, à traitement égal, à tout autre bois massif d'épaisseur supérieure ou égale à 10 mm.

      • ANNEXE 22, 19

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        En dehors des cas prévus à l'article 18, les classements ne peuvent être étendus d'un subjectile à l'autre.

      • ANNEXE 22, 20

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les matériaux de synthèse d'usage courant dans le bâtiment et dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en intérieur sont connues ne font pas l'objet a priori d'épreuve de vieillissement accéléré avant essai de réaction au feu, sauf cas particuliers à examiner par le C.E.C.M.I.

        Afin d'identifier le matériau, les fiches d'information prévues à l'article 11 de l'arrêté doivent comporter une description complète du matériau et du/ou des systèmes d'ignifugation utilisés. Ces renseignements confidentiels sont conservés par le laboratoire.

        Lorsque le C.E.C.M.I. estime ne pas posséder suffisamment de précisions sur un produit, celui-ci fait l'objet de l'article 21.

      • ANNEXE 22, 21

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les produits de synthèse nouvellement introduits dans le domaine du bâtiment, et ceux pour lesquels le C.E.C.M.I. estime ne pas avoir suffisamment de renseignements, sont soumis à des épreuves de vieillissement accéléré avant leur classement en réaction au feu.

        Ces épreuves font appel à des dégradations utilisant le rayonnement ultra-violet et la chaleur sèche ou humide, suivant le type d'ignifugation, la nature et l'utilisation intérieure ou extérieure du matériau.

      • ANNEXE 22, 22

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les échantillons du matériau sont stabilisés, avant épreuve, à une température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative.

        Les échantillons sont répartis en trois séries :

        La première série d'éprouvettes, disposées en position verticale, est soumise aux rayons ultra-violets pendant une durée de 2 000 heures ;

        La deuxième série d'éprouvettes est soumise à une exposition à la chaleur humide à une température de 70 °C et 95 p. 100 d'humidité relative, en étuve ventilée avec renouvellement d'air pendant vingt-huit jours ;

        La troisième série d'éprouvettes est soumise à une immersion dans l'eau à 70 °C pendant sept jours.

        Les trois séries d'éprouvettes sont ensuite reconditionnées à une température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative puis testées en réaction au feu.

      • ANNEXE 22, 23

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les produits de synthèse entrant dans le cadre de l'article 20 et les produits de synthèse dont les classements de réaction au feu sont confirmés ou améliorés après les épreuves de vieillissement accéléré de l'article 22 sont classés sans limitation de durée.

      • ANNEXE 22, 24

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Pour les produits de synthèse visés à l'article 21 et dont les classements de réaction au feu sont moins bons après les épreuves de vieillissement accéléré, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un établissement réglementé.

      • ANNEXE 22, 25

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Les épreuves de vieillissement accéléré sont applicables à tous les textiles utilisés à l'abri des intempéries, sauf ceux définis dans la liste jointe à la présente annexe. Cette liste, établie et tenue à jour par le C.E.C.M.I., n'est pas exhaustive.

      • ANNEXE 22, 26

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Ces épreuves font appel :

        1. Pour les textiles supportant l'eau :

        Soit à une série de nettoyages en phase aqueuse ou à un trempage dans l'eau ;

        Soit à un vieillissement accéléré en humidité variable.

        2. Pour les textiles ne supportant pas l'eau :

        A un vieillissement accéléré en humidité variable.

      • ANNEXE 22, 27

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Revêtements de sols textiles

        L'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon appliqué sur son support, avant stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, 20 passages de l'applicateur d'injection/extraction défini à l'article 30, § 1.

      • ANNEXE 22, 28

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Revêtements de murs collés

        Lorsque le revêtement de mur collé est qualifié de nettoyable par le fabricant, et que le traitement d'ignifugation est réputé résister à ce nettoyage, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon appliqué sur son support, avant stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, 10 passages de l'applicateur d'injection/extraction défini à l'article 30, § 2.

        Lorsque le revêtement de mur collé est qualifié de nettoyable par le fabricant, mais que le traitement d'ignifugation est réputé ne pas résister à ce nettoyage, l'ensemble fait l'objet des épreuves de nettoyage à sec et de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues aux articles 32 et 33.

        Lorsque le revêtement de mur collé est qualifié de non nettoyable par le fabricant, et quelles que soient les qualités du traitement d'ignifugation, l'ensemble fait l'objet des épreuves de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues à l'article 33.

      • ANNEXE 22, 29

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Revêtements de sièges

        Lorsque le revêtement de siège est qualifié de nettoyable par le fabricant, et que le traitement d'ignifugation est réputé résister à ce nettoyage, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, avant stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, 10 passages de l'applicateur d'injection/extraction défini à l'article 30, § 2.

        Lorsque le revêtement de siège est qualifié de nettoyable par le fabricant mais que le traitement d'ignifugation est réputé ne pas résister à ce nettoyage, l'ensemble fait l'objet des épreuves de nettoyage à sec et de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues aux articles 32 et 33.

        Lorsque le revêtement de siège est qualifié de non nettoyable par le fabricant, et quelles que soient les qualités du traitement d'ignifugation, l'ensemble est soumis aux épreuves de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues à l'article 33.

      • ANNEXE 22, 30

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Epreuve d'injection/extraction

        Paragraphe 1

        Pour revêtements de sols textiles

        L'applicateur est constitué d'une buse de 0,23 mètre de longueur associée à une brosse et reliée à un aspirateur (2 200 mm de colonne d'eau en dépression et 75 m3/h). Une rampe d'injection est fixée parallèlement à la buse d'aspiration. La pression de pulvérisation est de 2,4 bars environ.

        Après les 20 passages définis à l'article 27, il faut ajouter 5 passages sans injection afin d'améliorer le séchage du revêtement.

        La solution pulvérisée est de l'eau permutée utilisée à la température ambiante, additionnée d'un agent mouillant du type Teepol de concentration 1 p. 10 000.

        Paragraphe 2

        Pour revêtements de murs collés

        et revêtements de sièges nettoyables

        L'applicateur est constitué d'une buse de 0,09 mètre de longueur reliée à un aspirateur (2 200 mm de colonne d'eau en dépression et 75 m3/h). Une rampe d'injection est fixée parallèlement à la buse d'aspiration. La pression de pulvérisation est de 1 bar environ.

        Après les 10 passages définis aux articles 28 et 29, il faut ajouter 5 passages sans injection afin d'améliorer le séchage du revêtement.

        La solution pulvérisée est de l'eau permutée à la température ambiante, additionnée d'un agent mouillant du type Teepol de concentration 1 p. 10 000.

      • ANNEXE 22, 31

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Revêtements de murs tendus, voilages, rideaux, etc.

        Lorsque le revêtement de mur tendu, le voilage, le rideau, etc., est qualifié par le fabricant de lavable ou supportant le trempage et que le traitement d'ignifugation est réputé résister à ce lavage, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, avant stabilisation à 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, un trempage d'une heure dans un bain de rapport volumétrique 1/20 de 20 litres minimum d'eau permutée à 20 °C avec agitation, suivi après séchage d'un brossage manuel de 10 passages simples au moyen d'une brosse en nylon.

        Lorsque le revêtement de mur tendu, le voilage, le rideau, etc., est qualifié par le fabricant de lavable ou supportant le trempage, mais que le traitement d'ignifugation est réputé ne pas résister à ce lavage, l'ensemble est soumis aux épreuves de vieillissement accéléré en chambres climatiques prévues à l'article 33.

      • ANNEXE 22, 32

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Epreuve de nettoyage à sec

        L'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, avant stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative et essai de réaction au feu, un trempage d'une heure dans un bain de trichloréthylène pur à 20 °C avec une légère agitation, suivi d'un séchage à l'air libre en position verticale, sans que l'échantillon n'ait été soumis à aucune torsion ni aucun essorage. L'échantillon subit ensuite un brossage manuel de 10 passages simples au moyen d'une brosse en nylon.

      • ANNEXE 22, 33

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Epreuve de vieillissement accéléré en chambres climatiques

        Lorsque le revêtement de mur collé ou tendu, le voilage, le rideau, le revêtement de siège, etc., est qualifié, par le fabricant, de non lavable ou ne supportant pas le trempage, et quelles que soient les qualités du traitement d'ignifugation, l'épreuve consiste à faire subir à l'échantillon, disposé en position verticale en chambres climatiques (cf. article 5), 4 cycles d'une durée de deux semaines chacun.

        Après stabilisation à 50 p. 100 d'humidité relative et température de 23 °C, le séjour de l'échantillon dans chacune des chambres climatiques est, alternativement, de quatre jours à 90 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 15 p. 100 d'humidité relative, trois jours à 90 p. 100 d'humidité relative, quatre jours à 15 p. 100 d'humidité relative, afin que les durées passées dans chaque enceinte soient semblables.

        Il est prévu la mise en place, dans la chambre climatique, d'un écran au-dessus des matériaux, afin d'éviter sur ceux-ci une chute des condensations se produisant sur la paroi supérieure de cette chambre.

        A l'issue des cycles, l'échantillon subit également un brossage manuel à plat de 10 passages simples au moyen d'une brosse en nylon, puis une stabilisation à température de 23 °C et 50 p. 100 d'humidité relative, puis l'essai de réaction au feu.

      • ANNEXE 22, 34

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Afin d'apprécier les qualités conférées, après traitement, à des matériaux textiles d'origine naturelle, les supports textiles suivants ont été sélectionnés :

        1. Toile de coton.

        2. Toile de lin.

        3. Toile de jute.

        Ces supports textiles ont une masse surfacique comprise entre 0,15 et 0,20 kg/m2 et doivent être débarrassés de leurs traitements d'apprêt.

      • ANNEXE 22, 35

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Le laboratoire agréé pour le classement fournit les supports-textiles nécessaires aux essais et contrôle l'application du traitement soit en laboratoire, soit en usine.

      • ANNEXE 22, 36

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Lorsque, à l'issue de l'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est confirmé ou amélioré, la durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau mis en oeuvre.

      • ANNEXE 22, 37

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 31 décembre 2002

        Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

        Lorsque, à l'issue de l'épreuve de vieillissement accéléré, le classement de réaction au feu est moins bon, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un établissement réglementé.

        Toutefois, le matériau peut être réutilisé pendant une nouvelle période de douze mois sous réserve que le traitement soit renouvelé.

      • ANNEXE 22, 38

        Version en vigueur du 01/12/1983 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 01 janvier 1997

        Les matériaux comportant un support textile et un film synthétique étanche et apparent (enduction, contrecollage, etc.) sur une ou deux faces sont soumis aux épreuves de vieillissement accéléré prévues au chapitre II.

        liste des matériaux textiles non soumis a l'épreuve de vieillissement accéléré.

        Tissus libres ou tendus

        Fibres métalliques.

        Fibres minérales : amiante, céramique, etc.

        Fibre de verre, avec ou sans enduction.

        Cholofibres.

        Polyamides aromatiques, polyimides : Nomex, Kevlar, Kermel.

        Téflon.

        Modacryliques à base de copolymères.

        ftmyester à base de monomères modifiés.

        Viscose ignifugée dans la masse.