Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 39 (Ab) JORF 23 juin 1973 en vigueur le 15 juillet 1973
Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
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Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
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Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.
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Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris qui est composée de quatre commissaires-priseurs désignés par la chambre nationale parmi les membres des diverses compagnies prévues à l'article 7 ci-dessous et d'un magistrat, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ladite commission tiendra une session par an au mois de novembre ; elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.
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Création Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le diplôme attestant que l'examen a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci est candidat à une charge déterminée ; il est transmis au secrétaire de la chambre pour être joint au dossier de candidature.
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Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel. (Articles 1 à 5)