Article 8
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
L'assujetti doit se faire immatriculer au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement.
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.
Article 9
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Modifié par Décret 69-1108 1969-12-05 JORF 13 décembre 1969 rectificatif JORF 14 janvier 1970
L'immatriculation doit être demandée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité commerciale a été entreprise.
La demande indique :
1° Les nom, prénoms et domicile personnel de l'assujetti ;
2° Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous lequel il exerce le commerce ;
3° Ses date et lieu de naissance ;
4° Sa nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;
5° S'il est étranger, et sauf les dérogations prévues à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français ; dans le cas où il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte spéciale de commerçant pour les étrangers, l'indication des numéro, date et lieu de délivrance et durée de validité, ainsi que l'activité mentionnée sur cette carte ;
6° S'il est mineur, l'acte lui conférant la capacité de faire le commerce ;
7° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;
8° L'activité principale exercée et, le cas échéant, les activités secondaires ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées (fabrication, vente, gros, détail, etc.) ;
9° L'enseigne utilisée ;
10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti ;
11° L'adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
12° Le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité :
a) Des autres établissements exploités par l'assujetti ;
b) Du dernier des établissements qu'il a exploités précédemment ;
c) Des sociétés dans lesquelles il exerce l'une des fonctions indiquées aux 7° et 8° de l'article 11. avec indication du ou des numéros d'immatriculation au registre du commerce de ces établissements et sociétés ;
13° La date du commencement de l'exploitation par l'assujetti, du principal établissement et, le cas échéant, des autres établissements ;
14° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité ; dans ces deux derniers cas, doivent être indiqués le nom du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative. En cas d'achat ou de licitation, le prix stipulé et, en cas de partage, l'évaluation du fonds doivent être indiqués, ainsi que l'élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;
15° En cas de location-gérance, les nom, domicile et nationalité et le numéro d'immatriculation du loueur de fonds ;
16° Le cas échéant, la date et le lieu de délivrance des autorisations, diplômes ou titres, la date et le lieu des déclarations auxquelles sont soumises les activités exercées.
Article 10
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Le greffier doit dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms et le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;
2° Sa nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;
3° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ainsi que la date du commencement d'exploitation ;
4° L'enseigne ou le nom commercial ;
5° Le cas échéant, l'adresse des succursales ou agences en territoire français ou hors de ce territoire ;
6° Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des fondés de pouvoir ainsi que leur nationalité et, en cas d'acquisition de la nationalité française, le mode et la date de cette acquisition ;
7° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation.
Article 11
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Modifié par Décret 69-1108 1969-12-05 JORF 13 décembre 1969 rectificatif JORF 14 janvier 1970
Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Les personnes morales non commerçantes venant à acquérir après leur constitution le caractère commercial soit en raison de leur forme, soit en raison de leur objet, doivent requérir sans délai leur immatriculation au registre du commerce au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Elles doivent, à cet effet, déposer au greffe, outre les actes et pièces prévues au chapitre 1er du titre III, une demande signée par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire, ou par leur mandataire et indiquant :
1° Les renseignements exigés à l'article 9 (8°, 13°, 14°, 15° et 16) ;
2° Soit la raison sociale et, éventuellement, le nom commercial, soit la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
3° La forme de la société ;
4° Le montant du capital social en précisant le montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
5° L'adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
6° La durée de la société fixée par les statuts ;
7° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés et tiers ayant le pouvoir de gérer, d'administrer ou de diriger, ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société, les membres du conseil de surveillance des sociétés par actions et des commissaires aux comptes avec les indications prévues à l'article 9 (3° et 4°) ;
9° Les renseignements prévus à l'article 9 (5°), si les intéressés sont de nationalité étrangère et sous les réserves prévues par ce texte, pour :
a) Les associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
b) Le ou les gérants d'une société à responsabilité limitée ;
c) Le président du conseil d'administration et le ou les directeurs généraux d'une société anonyme ;
d) Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique ou les directeurs généraux d'une société anonyme régie par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
e) L'administrateur ayant le pouvoir d'engager un groupement d'intérêt économique à l'égard des tiers, lorsque le groupement a une activité commerciale ;
10° Pour les sociétés par actions, la demande mentionne en outre :
a) Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
c) Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Article 12
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
En cas de transfert du siège d'une société dans le ressort d'un autre tribunal, celle-ci doit requérir une nouvelle immatriculation dans le délai d'un mois à compter de ce transfert.
A cet effet, elle doit déposer au greffe :
a) Les actes et documents visés à l'article 60 ;
b) Une demande établie dans les conditions prévues à l'article 11 et contenant les renseignements exigés par ledit article.
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège doit, dans le délai de huit jours à compter de cette immatriculation, notifier celle-ci par lettre recommandée, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était situé le précédent siège ; ce greffier procède d'office, selon le cas, soit à la radiation, soit à la mention correspondante et la notifie par lettre recommandée aux intéressés et au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.
Article 13
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
A - Pour toutes les sociétés, l'avis contient :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social et, si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° L'activité réellement exercée et, le cas échéant, la date de son commencement ;
7° La durée pour laquelle la société a été constituée ;
8° Le montant des apports en numéraire et l'évaluation globale des apports en nature ;
9° Les nom, prénoms et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
10° Les nom, prénoms et domicile des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
11° Les nom, prénoms et domicile des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
12° L'indication du greffe du tribunal, où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation.
B - Pour les sociétés par actions, l'avis indique, en outre :
1° Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
2° Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
3° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions.
Article 14
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ainsi que toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français doivent, dans le délai de deux mois à compter soit de leur constitution, soit de leur ouverture, déposer au greffe une demande signée de leur représentant ou mandataire et contenant :
1° Les renseignements prévus à l'article 9 (8°, 9°, 10° et 13°) ;
2° La forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
4° L'adresse du siège social ou administratif, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français ou hors de ce territoire ;
5° Les indications prévues à l'article 9 (1°, 4° et 5°) en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise en France et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.
Article 15
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Le greffier doit, dans un délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
Cet avis reprend, en les adaptant à l'établissement ou à la personne en cause, les indications visées à l'article 13.
Article 16
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Il ne peut être procédé à l'immatriculation que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur pour l'exercice du commerce et, s'il s'agit d'une société commerciale, que les formalités prévues par la législation et la réglementation concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.
L'assujetti doit justifier également, le cas échéant, qu'il remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il a entreprise ou qu'il désire entreprendre.
Article 17
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Si l'assujetti se propose d'exploiter un fonds de commerce déjà existant, il doit justifier de la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter, ainsi que de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.
Article 18
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Toute personne physique ou toute personne morale dont le domicile ou le siège social est situé hors du territoire français et qui ouvre sur ce territoire un premier établissement, doit, qu'il s'agisse d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, présenter dans le délai de quinze jours à compter de cette ouverture une demande d'immatriculation au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé cette succursale, cette agence ou cet établissement.
La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11 selon le cas.
Article 19
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Le loueur d'un fonds de commerce tenu en cette qualité de se faire inscrire au registre du commerce en application de l'article 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 doit, s'il n'est pas déjà inscrit, demander dans le délai de quinze jours à compter de la date du contrat de location-gérance, son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds.
La demande signée par l'assujetti ou par son mandataire, indique :
1° En tant que de besoin, les renseignements exigés à l'article 9 (1, 2 et 4) ;
2° Le nom du locataire-gérant, les dates du début et du terme de la location-gérance et, le cas échéant, s'il est renouvelable par tacite reconduction ;
3° La date à laquelle le loueur a créé ou acquis le fonds mis en location-gérance et, le cas échéant, le nom du précédent loueur et la date de sa radiation ou de la modification de son inscription.
Article 20
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le requérant doit présenter le titre juridique prévu à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 susvisée du 27 décembre 1958 ; s'il y a lieu, ce titre est soumis, dans les conditions prévues à l'article 45, à l'appréciation du juge commis à la surveillance du registre.
Les sociétés et leurs filiales au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales peuvent disposer, le cas échéant, d'un local commun.
Article 21
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Les dispositions des articles 23 et 26 s'appliquent à tous les établissements permanents où sont faits des actes de commerce ainsi qu'aux usines, succursales ou agences dirigées par un préposé ou fondé de pouvoir.
La déclaration indique l'adresse et la nature de l'établissement, la date du commencement de son exploitation par l'assujetti, les renseignements prévus à l'article 9 (5°, 8°, 9°, 14°, 15° et 16°) ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.
Dans le cas où la direction de l'établissement secondaire d'une entreprise dont le siège est situé en territoire français est assurée par un salarié étranger, la mention des nom, prénoms et adresse personnelle de l'intéressé doit être portée au registre avec l'indication du numéro, de la date de délivrance et de la durée de validité de sa carte de travailleur étranger.
Article 22
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Toute demande d'inscription modificative ou de radiation est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée du déclarant.
Toute demande d'inscription modificative ou de radiation peut, en outre, être signée par toute personne justifiant y avoir intérêt. Elle rappelle les nom, prénoms, domicile, numéro d'immatriculation de l'assujetti ainsi que l'objet sommaire de l'activité exercée et, pour les personnes morales, leur forme juridique, leur raison ou dénomination sociale et l'adresse du siège social.
Article 23
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
En cas de pluralité d'établissements exploités dans le ressort d'un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l'immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par autre établissement exploité.
La demande d'inscription complémentaire doit être déposée, dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'établissement secondaire, au greffe du tribunal compétent ; elle doit être accompagnée des références aux énonciations de l'immatriculation principale.
Article 24
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux dans le ressort d'autres tribunaux, de souscrire dans le délai de deux mois à compter du début de l'exploitation :
D'une part, au greffe du tribunal dans le ressort duquel sont situés ces établissements, une demande d'immatriculation secondaire pour le premier établissement et une demande d'inscription complémentaire par autre établissement exploité ; ces demandes indiquent l'adresse et la nature de cet établissement, la date du commencement de son exploitation par l'assujetti, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de celui-ci, la référence à l'immatriculation principale et les nom et prénoms de l'assujetti, ainsi que les renseignements prévus à l'article 9 (2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 14°, 15° et 16°).
D'autre part, au greffe où a été faite l'immatriculation principale, une déclaration modificative globable se référant aux immatriculations secondaires et aux inscriptions complémentaires prévues aux alinéas précédents.
Les dispositions de l'article 21, alinéa 2, sont applicables aux déclarations prévues ci-dessus.
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 10.
Article 25
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial désignés par décret ; toutefois, pour les personnes morales, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement, ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (8°, 9°, 14°, 15° et 16°) et 11 (2°, 3° et 4°).
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 13.
Article 26
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti doit, selon les modalités prévues à l'article 6, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.
Article 27
Version en vigueur du 01/04/1967 au 13/01/1968Version en vigueur du 01 avril 1967 au 13 janvier 1968
Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions :
1° Prononçant une condamnation entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une société commerciale ;
2° Prononçant la faillite ou le règlement judiciaire et, éventuellement, autorisant la continuation provisoire de l'exploitation commerciale ;
3° Statuant sur l'homologation du concordat ;
4° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
5° Modifiant la date de cessation des paiements ;
6° Clôturant les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ou défaut d'intérêt de la masse ;
7° Rapportant un jugement de faillite ou de règlement judiciaire ou rapportant un jugement de clôture, ainsi que les jugements ou arrêts définitifs prononçant la réhabilitation du commerçant ; il en est de même pour la réhabilitation commerciale résultant d'une loi d'amnistie ;
8° Retirant la carte de commerçant étranger.
La mention d'office est faite par le greffier chargé de la tenue du registre. A cet effet, une requête est adressée à ce greffier, par lettre recommandée, par le greffier de la juridiction ou par l'autorité administrative qui a statué, et ce dans le délai de trois jours à compter de celui de la décision.
Toutes les décisions visées au présent article sont également mentionnées d'office par les greffiers des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent un ou plusieurs établissements secondaires, sur notification qui leur est faite par le greffier chargé de la tenue du registre où figure l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de trois jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.
Article 28
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
En cas de location-gérance d'un fonds de commerce, le loueur doit déclarer au greffe, dans le délai de deux mois, pour être mentionnés au registre du commerce :
1° Le contrat de location-gérance, les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction et le nom du locataire-gérant ;
2° La cessation de la location-gérance ou le changement du locataire-gérant ; le loueur qui en reprend l'exploitation personnelle doit procéder à la modification de son immatriculation et la compléter par les indications prévues à l'article 9 (13°, 14° et 16°).
Article 29
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours pour être mentionnées au registre du commerce et des sociétés.
Le tribunal ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre du commerce et des sociétés.
Article 30
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Doivent être déclarés au greffe, dans le délai de quinze jours, pour être mentionnés au registre du commerce, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites, et notamment :
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 488, 492 et 508 du code civil tels qu'ils sont rédigés depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, ainsi que les décisions définitives donnant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle ou rapportant ces mesures.
2° En cas de mariage du commerçant, la date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ;
3° Le décès du conjoint ;
4° Les jugements définitifs homologuant l'acte notarié de changement ou de modification du régime matrimonial, ceux recevant ou rejetant soit la demande formée sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, soit la demande en séparation des biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que ceux déclarant la nullité du mariage ou prononçant le divorce ou la séparation de corps ;
5° Les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ;
6° Si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;
7° La désignation et la cessation de fonctions des personnes visées à l'article 9 (10°) ;
8° La cessation partielle de l'activité exercée.
En cas de décès de l'assujetti, une déclaration doit être faite par les héritiers du défunt ou ses ayants cause à titre universel. Si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision, ils doivent, en outre, indiquer pour chacun d'eux leur nom, leur adresse, leur qualité héréditaire et préciser par qui et dans quelles conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.
Article 31
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Si l'une des mentions prévues à l'article 10 est modifiée, la modification est publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues à cet article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés.
Article 32
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Toute personne morale immatriculée doit, même en l'absence de dissolution, demander, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation totale ou partielle de son activité dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, la mention au registre de cette cessation.
Une déclaration doit être faite en cas de prorogation annuelle telle qu'elle est prévue à l'article 38.
Article 33
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Doivent être déclarés au greffe dans le délai de quinze jours pour être mentionnés au registre du commerce, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 11 ainsi que la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale, pour quelque cause que ce soit.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 13 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° L'indication des modifications intervenues.
Article 34
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai de quinze jours, à compter de la cessation de son activité commerciale dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, demander sa radiation du registre en indiquant la date de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.
En cas de décès, les héritiers ou ayants cause à titre universel doivent, dans le délai de quinze jours à compter du décès, en demander la mention au registre ; la radiation est faite d'office par le greffier à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf prorogation demandée d'année en année, par voie de déclaration modificative dans les conditions prévues à l'article 30 (dernier alinéa).
Article 35
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Toute personne physique immatriculée qui cesse d'exercer une activité commerciale dans le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède d'office à la radiation, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 46.
Article 36
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I-1°, 2° et 8° et au II-1°, 2° et 3° de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressé.
Article 37
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 10, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes
1° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l'assujetti ;
2° L'objet du commerce et le lieu de son exploitation ;
3° L'enseigne ou le nom commercial ;
4° L'indication du greffe du tribunal où l'assujetti est immatriculé et le numéro d'immatriculation ;
5° La date de la cessation de l'activité.
Article 38
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée dans le délai de quinze jours au greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée, en vue d'être mentionnée au registre du commerce ; cette déclaration contient l'indication des nom, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel la nomination des liquidateurs a été publiée. Il en est de même de la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.
La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai de quinze jours à compter de la clôture des opérations de liquidation.
L'immatriculation devient caduque et la radiation est faite d'office par le greffier un an après la date de la mention au registre de la dissolution. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie de déclaration modificative pour les besoins de la liquidation. Cette prorogation est valable un an, mais peut être renouvelée d'année en année.
Article 39
Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/12/1975Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 décembre 1975
Toute personne morale qui cesse d'exercer son activité dans le ressort d'un tribunal autre que celui où elle est immatriculée à titre principal doit, dans le délai de deux mois à compter de cette cessation, demander la radiation de son immatriculation secondaire en indiquant la date et la cause de cette cessation.
A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier procède à la radiation d'office dans les conditions prévues à l'article 46.
Le greffier qui a mentionné d'office l'une des décisions visées au I-1°, 2° et 8° et au II-1°, 2° et 3° de l'article 27 procède, s'il y a lieu, à la radiation de l'intéressée.
Article 40
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Modifié par Décret 69-1108 1969-12-05 JORF 13 décembre 1969 rectificatif JORF 14 janvier 1970
Le greffier doit, dans les formes et délais prévus à l'article 13 ou à l'article 15-3, adresser un avis de radiation à insérer au Bulletin des annonces commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
A. - S'il s'agit d'une société :
1° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° L'adresse du siège social ;
4° L'activité réellement exercée ;
5° La date de radiation ;
6° L'indication du greffe du tribunal où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation ;
B. - S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique ;
1° La dénomination du groupement ;
2° L'adresse du siège du groupement ;
3° L'objet du groupement ;
4° La date de radiation ;
5° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.
Article 41
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Toute personne immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant aux termes des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes qui sont inscrites au registre au seul titre de propriétaire d'un ou de plusieurs fonds de commerce mis en location-gérance, ni à l'égard des groupements d'intérêt économique.
Article 42
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Les personnes physiques assujetties à immatriculation au registre du commerce qui n'ont pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de leur activité ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Sans préjudice de l'application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation en location-gérance, ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée soit la radiation ou la mention correspondante, soit la mention de mise en location-gérance.
La mention de l'accord exprès donné par le mari à l'exercice d'un commerce par la femme produit les effets prévus à l'article 1420 du code civil.
Article 43
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans leur activité commerciale, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis établissent, qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit.
Article 44
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les dispositions de l'article 43 sont applicables aux faits ou actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
Article 45
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.
Les contestations entre le requérant et le greffier sont portées par simple requête à la diligence du requérant devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.
Le requérant dispose d'un délai de quinze jours pour faire appel de cette ordonnance devant le tribunal. L'appel se fait par déclaration au greffe, contre récépissé, après paiement des frais par l'intéressé. Le délai court de la réception de la notification de l'ordonnance ; cette notification est faite à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, si cette lettre n'a pu parvenir à son destinataire, par exploit d'huissier ; la notification indique le délai et la forme de l'appel, ainsi que la nature et le siège de la juridiction compétente pour en connaître. En cas d'appel, le greffier invite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelant à comparaître devant le tribunal à huitaine franche.
Si le requérant n'est pas en mesure de produire une pièce justificative, il peut en être dispensé par ordonnance motivée du juge commis. A l'expiration du délai fixé par le juge, si ladite pièce n'a pas été produite, l'immatriculation est radiée d'office par le greffier.
Article 46
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Faute par un commerçant personne physique de requérir son immatriculation dans le délai prescrit ou faute par une personne morale non commerçante acquérant le caractère commercial de requérir sans délai son immatriculation, le juge commis, soit d'office, soit à la requête du procureur de la République, ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, rend une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à son immatriculation.
Dans les mêmes conditions, ce juge peut enjoindre par ordonnance à toute personne immatriculée au registre du commerce qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
L'ordonnance du juge doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.
Article 47
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Le greffier notifie l'ordonnance à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; si cette lettre n'est pas parvenue à son destinataire la notification est faite par exploit d'huissier.
Elle contient avertissement d'avoir, dans les quinze jours qui suivront la réception, à former opposition à l'ordonnance qui, à défaut, deviendra définitive. La notification prévoit les formes de l'opposition ainsi que la nature et le siège de la juridiction compétente pour en connaître.
La notification mentionne également les pénalités prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce.
Article 48
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
L'opposition doit être motivée ; elle se fait par déclaration au greffe, contre récépissé, après paiement des frais par l'intéressé. Le greffier invite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'opposant à comparaître à huitaine franche devant le tribunal. Le tribunal statue sur l'opposition à charge d'appel dans le mois de la notification du jugement faite à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; lorsque la lettre n'a pu parvenir au destinataire, la notification est faite par exploit d'huissier.
L'appel est formé par voie de requête présentée à la cour.
Article 49
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Lorsque l'ordonnance est devenue définitive et que l'assujetti n'y a pas déféré, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de cette ordonnance.
Article 50
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Lorsqu'une juridiction saisie d'une instance mettant en cause une personne non inscrite au registre du commerce rend une décision impliquant la qualité de commerçant de celle-ci, le greffier, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision, transmet un extrait de celle-ci au juge commis à la surveillance du registre dans le ressort où l'intéressé à son établissement principal ou s'il s'agit d'une personne morale ayant son siège sur le territoire français, au juge du ressort du siège. Il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 46, 47, 48 et 49.
Article 51
Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
La radiation du commerçant inscrit doit être ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire qui rend une décision entraînant pour lui l'incapacité ou l'interdiction d'exercer son commerce ou le commerce en général.
Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au greffier compétent, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision.