Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services.
VersionsLa commission centrale des marchés est composée de quatre sections :
- une section administrative ;
- une section des prix ;
- une section économique ;
- une section technique.
Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative.
VersionsAbrogé par Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 2 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Abrogé par Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 18 décembre 1992Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances.
VersionsDans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.
VersionsLiens relatifs
Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.
Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.
Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.
VersionsLiens relatifsChaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés.
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Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole.
VersionsLiens relatifsCe recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
VersionsLiens relatifsLe recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
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Code des marchés publics (édition 1964)
Livre I : Dispositions générales applicables aux marchés publics. (Articles 1 à 37)