Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 2Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.
Versions
Code de la commande publique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique (Articles L2192-1 à L2192-4)