Code des transports

Version en vigueur au 03 mai 2021


  • Tout conducteur mentionné à l'article L. 3314-2 doit, avant de débuter son activité professionnelle de conduite professionnelle, avoir suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, et avoir subi avec succès l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.


  • La qualification initiale peut être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle longue de 280 heures au moins, sanctionnée par un examen final à la réussite duquel est subordonnée l'obtention d'un titre professionnel de conduite routière délivré par le ministre chargé de l'emploi.


  • La liste des titres professionnels mentionnés à l'article R. 3314-2 ainsi que celle des titres ou diplômes de de niveaux IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres chargés de l'emploi et de l'éducation ou, eu égard à la modification envisagée, par l'un ou l'autre de ces deux derniers ministres.


  • L'obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :

    1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

    2° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à dix-huit ans pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national ;

    3° Dès l'âge de vingt et un ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, pour les véhicules conduits exclusivement sur le territoire national, cet âge est ramené à vingt ans. Il est abaissé à dix-huit ans lorsque ces véhicules sont conduits exclusivement sur le territoire national et à condition qu'ils circulent sans passager ou que le conducteur exécute des services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas cinquante kilomètres. En ce qui concerne les services de transport scolaire, un arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixe les mesures spécifiques d'accompagnement du conducteur âgé de moins de vingt ans que l'employeur doit mettre en place.


  • La qualification initiale peut également être obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire, sanctionnée par un examen final. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.


  • La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article R. 3314-5 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article R. 3314-28, de conduire :
    1° Dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
    2° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
    3° Dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
    4° Dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, exécutant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.


  • Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.
    Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.


  • Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article R. 3314-5 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.
    Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation particulières à ce secteur.


  • Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.
    Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.
    Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant dix ans consécutifs au moins.
    L'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l'employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l'honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

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