- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles R5511-1 à R5524-11)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5522-23, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions.VersionsLiens relatifs
Est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise, le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.VersionsL'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
3° Un contrat emploi-jeune ;
4° (Abrogé)
5° Un contrat de professionnalisation.VersionsVersion en vigueur depuis le 29 mars 2021
Le montant maximum de l'aide est de 9 378 euros.
Versions
Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprise, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise.Versions