- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (Articles L7124-1 à L7124-35)
- Section 3 : Conditions de travail des enfants (Articles L7124-6 à L7124-12)
Sous-section 2 : Rémunération. (Articles L7124-9 à L7124-12)
- Section 3 : Conditions de travail des enfants (Articles L7124-6 à L7124-12)
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode (Articles L7124-1 à L7124-35)
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7121-1 à L7124-35)
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode (Articles L7111-1 à L7124-35)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifsLorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.
Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
VersionsLiens relatifs- La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
- Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.VersionsLiens relatifs